Avis 20154262 Séance du 08/10/2015
Communication de tout document, rapport ou courrier dont elle serait l'objet ou dans lequel elle serait citée, notamment les courriers mentionnés par Monsieur X, responsable juridique de la FFBB, lors de la conciliation survenue le 12 mars 2015 au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) entre l'association « Etoile Sportive Basket Perpignanais », dont elle est trésorière, et la Fédération.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de basketball (FFBB) à sa demande de communication de tout document, rapport ou courrier dont elle serait l'objet ou dans lequel elle serait citée, notamment les courriers mentionnés par Monsieur X, responsable juridique de la FFBB, lors de la conciliation survenue le 12 mars 2015 au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) entre l'association « Etoile Sportive Basket Perpignanais », dont elle est trésorière, et la fédération.
En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du président de la fédération française de basketball (FFBB), la commission rappelle qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de basketball, qui se compose d’associations constituées dans les conditions aux articles L111-1, L121-1, L121-2, L121-4 et L321-9 du code du sport, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif.
En l'espèce, en l'absence de précision sur la nature des documents sollicités, la commission estime que s'ils se rattachent de façon suffisamment directe à la mission de service public de la fédération, ils ont la nature de document administratif et sont communicables au demandeur en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à une personne tierce, notamment celles relatives à sa vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur celle-ci ou faisant apparaître un comportement de cette personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.