Avis 20153438 Séance du 24/09/2015
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du dossier côté GR 1 H 4601 se rapportant au détachement opérationnel de protection de Souk-Ahras, conservé par le service historique de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du dossier coté GR 1 H 4601 se rapportant au détachement opérationnel de protection de Souk-Ahras, conservé par le service historique de la défense.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a précisé à la commission que seul un dossier du carton GR 1 H 4601 demandé concerne le secteur de Souk-Ahras, sans que les documents contenus dans ce dossier ne portent sur la « Villa X » à laquelle s'intéresse en particulier le demandeur, mais que les informations nominatives qui s'y trouvent relèvent des dispositions du 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. A ce titre, les documents de ce carton ne seraient librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter du document le plus récent, soit en 2062.
La commission rappelle que selon le 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables ne sont communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. A la lumière des travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, d'où est issue cette disposition, la commission estime que celle-ci est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, même quand ils n'ont fait l'objet d'aucune classification à ce titre, et couvre notamment les documents relatifs aux opérations de renseignement militaire menées dans les départements français d'Algérie. Elle estime en outre que, par cette disposition, le législateur n'a pas entendu protéger le secret de la défense nationale au-delà du délai de cinquante ans fixé par ailleurs au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine mais la sécurité des personnes concernées.
La commission en déduit que les documents relatifs aux détachements opérationnels de protection, dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes qu'ils mentionnent, qu'il s'agisse des militaires qui y ont été affectés ou des autres personnes avec lesquels ceux-ci se sont trouvés en contact pour les besoins de leur mission, ne seront communicables à tous qu'à partir de l'année 2062.
La commission estime toutefois que la communication de copies de ces documents, après occultation de tous les éléments susceptibles de permettre l'identification des personnes qui y sont mentionnées, ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la transmission au demandeur de copies, réalisées dans ces conditions, des pièces contenues dans le dossier relatif au secteur de Souk-Aras extrait du carton coté GR 1 H 4601.