Avis 20153315 Séance du 17/09/2015

Communication des informations et/ou documents suivants relatifs à la mortalité des animaux de la ferme dite des « X » dans la X : 1) le nombre d'animaux morts depuis le X, date de début de l'exploitation ; 2) les causes de cette mortalité ; 3) le lieu où sont acheminés les cadavres ; 4) le temps qui s'écoule entre le décès de l'animal et l'enlèvement de son cadavre par l'équarrisseur ; 5) l'endroit où sont entreposés les cadavres des animaux avant leur enlèvement ; 6) la raison ou les raisons justifiant qu'une eau prétendument impropre à la consommation humaine soit donnée à boire aux vaches.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la X à sa demande de communication des informations suivantes relatives à la mortalité des animaux de la ferme dite des « X » dans la X : 1) le nombre d'animaux morts depuis le X, date de début de l'exploitation ; 2) les causes de cette mortalité ; 3) le lieu où sont acheminés les cadavres ; 4) le temps qui s'écoule entre le décès de l'animal et l'enlèvement de son cadavre par l'équarrisseur ; 5) l'endroit où sont entreposés les cadavres des animaux avant leur enlèvement ; 6) la raison ou les raisons justifiant qu'une eau prétendument impropre à la consommation humaine soit donnée à boire aux vaches. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la préfète de X, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission précise, en outre, que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission relève, en l’espèce, que les informations sollicitées se rapportent à une activité d’élevage bovin soumise à autorisation. Elle estime que la circonstance que ces informations seraient pour partie consignées dans le registre d’élevage, tenu par le propriétaire de l’exploitation en application L234-1 du code rural et de la pêche maritime, qui recense les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu’elles puissent être regardées comme constituant des informations relatives à l’environnement. Elle précise, cependant, que ce n’est que dans la mesure, d’une part, où ces données sont détenues par une autorité administrative et, d’autre part, où elles révèlent l’incidence de l’activité d’élevage sur les différents éléments de l’environnement ou sur la santé humaine, qu’elles peuvent être qualifiées d’informations relatives à l’environnement. La commission considère, à cet égard, que si constituent de telles informations, celles visées aux points 3), 4) et 5) de la demande, ainsi que celle visée au point 2), dans la mesure où les causes de mortalités des animaux seraient susceptibles d’exercer une influence sur la santé humaine ou de révéler une altération de l’environnement, tel n’est pas le cas, en revanche, des points 1) et 6) de la demande, qui constituent des demandes de renseignement sur lesquelles la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer. La commission, qui comprend par ailleurs que l’administration ne détient pas l'information visée au point 2) ne peut que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d’avis. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication des informations visées aux points 3) à 5) et invite l’administration à élaborer un document permettant de satisfaire cette demande.