Avis 20153078 Séance du 30/07/2015
Copie de l'intégralité de son dossier relatif à sa maladie professionnelle déclarée le 16 avril 2013, à savoir :
1) son attestation de salaire ;
2) ses certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;
4) les informations de chacune des parties parvenues à la CPAM ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale d'assurance maladie ;
6) le rapport de l'expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ;
8) l'avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la « réalité de son exposition à un risque professionnel ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier relatif à sa maladie professionnelle déclarée le 16 avril 2013, à savoir :
1) son attestation de salaire ;
2) ses certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ;
4) les informations de chacune des parties parvenues à la CPAM ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale d'assurance maladie ;
6) le rapport de l'expert technique ;
7) le rapport circonstancié de l'employeur décrivant son poste de travail ;
8) l'avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la « réalité de son exposition à un risque professionnel ».
La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM du Rhône a indiqué à la commission qu'il considérait que, postérieurement à la notification de sa décision quant au caractère professionnel de la maladie, il n'était plus tenu de communiquer le dossier ni à l'intéressé, ni à l'employeur ou son mandataire.
La commission précise cependant que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978.
La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, y compris ceux qui auraient été transmis, le cas échéant, à la caisse par lui-même.