Avis 20153066 Séance du 30/07/2015

Communication, de préférence par voie électronique ou postale, de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou postale, de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé, ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Si le préfet du Val-d'Oise indique n'avoir pas eu connaissance de la demande de communication qui lui a été adressée, la commission relève que cette demande a été effectuée par fax émis le 10 mars 2015. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à la communication des pièces sollicitées, selon les modalités indiquées dans la demande.