Avis 20152991 Séance du 30/07/2015

Copie des plaintes, lettres ou mains courantes contenues dans le registre de la police municipale et se rapportant aux nuisances de la pizzeria.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Laroque-des-Albères à sa demande de copie des plaintes, lettres ou mains courantes contenues dans le registre de la police municipale et se rapportant aux nuisances de la pizzeria. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Laroque-des-Albères, rappelle que les extraits du registre de main courante sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu du II de l'article 6 de la loi de 1978, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse,...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins. La commission ne peut, en l'espèce, qu'émettre un avis défavorable à la communication au demandeur, qui n'est pas une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des plaintes, lettres ou mains courantes dans lesquelles aurait été mis en cause Monsieur X et dont il ne serait pas l'auteur.