Avis 20152917 Séance du 10/09/2015

Copie des documents suivants relatifs à une construction sur le territoire de la commune de Barizey : 1) l'avis du service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP) en date du 4 février 2013 relatif au permis de construire n° 07101912E0003 ; 2) l'avis de la direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire relatif aux certificats d'urbanisme opérationnels (CUb) n° 07101907E0002 en date du 4 décembre 2007 et n° 07101912E0001 en date du 16 mars 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de copie des documents suivants relatifs à une construction sur le territoire de la commune de Barizey : 1) l'avis du service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP) en date du 4 février 2013 relatif au permis de construire n° 07101912E0003 ; 2) l'avis de la direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire relatif aux certificats d'urbanisme opérationnels (CUb) n° 07101907E0002 en date du 4 décembre 2007 et n° 07101912E0001 en date du 16 mars 2012. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, elle relève que Monsieur X a sollicité le ministère de la culture à plus de cinquante reprises depuis 2010 pour la communication de documents administratifs qui lui ont été transmis à plusieurs reprises. D'autres administrations ont en outre été sollicitées et ont pu, elles aussi, répondre favorablement à ses demandes sans toutefois y mettre un terme. Elle estime, par suite, que la présente demande d’avis revêt un caractère abusif et émet donc un avis défavorable. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.