Avis 20152119 Séance du 04/06/2015
Copie des documents suivants relatifs à la création d'un centre commercial composé d'un supermarché à l'enseigne « CARREFOUR CONTACTS », et d'une quinzaine de boutiques sur le territoire de la commune de Saint-François, visés dans la décision de la CNAC en date du 1er décembre 2014 :
1) l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement en date du 20 octobre 2014 ;
2) l'avis du ministre chargé du commerce en date du 16 octobre 2014 ;
3) les conclusions du commissaire du gouvernement, Madame X X
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la création d'un centre commercial composé d'un supermarché à l'enseigne « CARREFOUR CONTACTS », et d'une quinzaine de boutiques sur le territoire de la commune de Saint-François, visés dans la décision de la CNAC en date du 1er décembre 2014 :
1) l'avis des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement en date du 20 octobre 2014 ;
2) l'avis du ministre chargé du commerce en date du 16 octobre 2014 ;
3) les conclusions du commissaire du gouvernement, Madame X X
La commission rappelle que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par cette commission, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, comme en l'espèce, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, par ailleurs, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple).
Au cas d'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des avis mentionnés aux points 1) et 2), estime qu'ils sont communicables à toute personne qui le demande, de même que les conclusions mentionnées au point 3), s'il en existe un support matériel. Elle émet donc, sous cette dernière réserve, un avis favorable.