Avis 20151763 Séance du 21/05/2015
Copie des des documents relatifs aux épandages de produits phytosanitaires, précisant les distances minimales des habitations à respecter ainsi que les conditions, notamment la périodicité, les volumes et la météorologie.
Madame et Monsieur X XX, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à leur demande de communication d'une copie des documents relatifs aux épandages de produits phytosanitaires, précisant les distances minimales des habitations à respecter ainsi que les conditions, notamment la périodicité, les volumes et la météorologie.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la préfète de la Charente-Maritime, rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un document qui n'existe pas en tant que tel, de l'établir en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission relève que si la préfète de la Charente-Maritime a estimé que les informations sollicitées étaient indiquées sur l'étiquetage apposé par le fabricant et variables d'un produit à l'autre, la demande portait non pas sur les notices d'utilisation des produits phytopharmaceutiques mais sur la réglementation applicable en matière d'épandage de ces produits. Elle estime, par suite, que la demande n'est pas dépourvue d'objet et qu'il incombe à l'administration, en vertu des dispositions précitées du code de l'environnement, d'élaborer, le cas échéant, un document susceptible d'y répondre. Elle émet donc un avis favorable.