Avis 20151569 Séance du 21/05/2015
Communication des documents suivants relatifs à l'agence de Metz :
1) la liste des maisons forestières impactées par le décret n° 2012-752 ;
2) la liste des maisons forestières qui « passeront de l'utilité de service à l'autorisation d'occupation précaire ou convention d'occupation précaire avec astreinte » ;
3) le loyer actuel des maisons forestières.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'agence de Metz :
1) la liste des maisons forestières impactées par le décret n° 2012-752, c'est-à-dire celles qui « passeront de l'utilité de service à l'autorisation d'occupation précaire ou convention d'occupation précaire avec astreinte » ;
2) le loyer actuel des maisons forestières.
La commission précise tout d'abord qu'elle considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en est ainsi notamment de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des seules composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts a informé la commission qu'il ne disposait pas, à ce jour, d'une liste certaine des logements concernés par la nouvelle réglementation, la situation juridique et financière des logements ne dépendant pas des bâtiments, mais de la nature des fonctions exercées par les agents qui les occupent.
La commission estime, compte tenu de ce qui précède, que la divulgation à des tiers de la liste visée au point 1) de la demande porterait atteinte à la vie privée des agents publics qui les occupent. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
La commission rappelle ensuite que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.