Avis 20150972 Séance du 02/04/2015

Communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, de l'entier dossier sur le fondement duquel le consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a opposé à son client une décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour le 24 janvier 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mars 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, de l'entier dossier sur le fondement duquel le consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a opposé à son client une décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour le 24 janvier 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient le service des visas du consulat général de France à Abidjan, dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire, dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.