Avis 20150534 Séance du 19/03/2015
Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client :
1) l'ensemble des avis relatifs à son état de santé ;
2) l'ensemble des rapports médicaux établis par les médecins ;
3) les documents et éléments ayant permis au médecin de l'ARS d'apprécier la possibilité qui serait offerte à celui-ci de bénéficier au Sénégal, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client :
1) l'ensemble des avis relatifs à son état de santé ;
2) l'ensemble des rapports médicaux établis par les médecins ;
3) les documents et éléments ayant permis au médecin de l'ARS d'apprécier la possibilité qui serait offerte à celui-ci de bénéficier au Sénégal, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que le dossier médical de l'intéressé, détenu par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande.
S'agissant des documents visés au point 3), la commission précise que le droit d'accès garanti par ces dispositions ne s'exerce pas à l'égard des documents accessibles par Internet et désormais mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr., compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur de tels documents (cf. avis n° 20120145 du 9 février 2012). En revanche, la commission considère que les documents d'ordre général sur lesquels se serait appuyé le médecin de l'ARS et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis favorable sur ce point.