Avis 20150483 Séance du 05/03/2015
Communication d'une copie du rapport établi par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l'intérieur à la suite de l'inspection du service départemental d'incendie et de secours de la Somme.
Monsieur X X et Monsieur X X, pour le syndicat X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme à leur demande de communication d'une copie du rapport établi par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l'intérieur à la suite de l'inspection du service départemental d'incendie et de secours de la Somme.
En premier lieu, la commission, qui a pu prendre connaissance du « rapport d'enquête relatif aux anomalies de fonctionnement soulevées par courrier anonyme - SDIS de la Somme » et de son annexe, estime qu’il s’agit d’un document administratif qui, dès lors qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire, est soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, toutefois, que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.
La commission considère, dès lors, que ce rapport est communicable après disjonction de la page 5, occultation du point 1.3 page 7, disjonction de la page 8, occultation du point 3.4 page 13, occultation, dans la conclusion, de tout ce qui suit les mots « des autres cadres de l'établissement » et disjonction de l'annexe.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication de ce rapport.
En revanche, la commission estime que le « rapport de l'enquête de management du SDIS de la Somme », essentiellement constitué d'appréciations portées sur les intéressés, et ses annexes, rassemblant les témoignages recueillis, dont la communication aux tiers pourrait faire apparaître de la part de leurs auteurs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ne sont pas communicable aux demandeurs. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.