Avis 20144825 Séance du 22/01/2015
Communication des documents suivants :
1) l'état du cheptel de Monsieur X X et/ou de l'Earl La Ferme au Village dont le siège social est situé 3 chemin de la Vierge 25620 Malbrans ;
2) l'effectif des ovins, caprins et porcins de cette exploitation pour les années 2010 à 2014, ainsi que les mouvements enregistrés par catégorie pour chacune de ces années.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement interdépartemental d'élevage (EIE) Doubs - Jura - Belfort à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'état du cheptel de Monsieur X X et/ou de l'Earl La Ferme au Village dont le siège social est situé 3 chemin de la Vierge 25620 Malbrans ;
2) l'effectif des ovins, caprins et porcins de cette exploitation pour les années 2010 à 2014, ainsi que les mouvements enregistrés par catégorie pour chacune de ces années.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur de l'EIE Doubs - Jura - Belfort a indiqué avoir refusé de communiquer les documents sollicités dès lors que la demande émane d'une autorité administrative et que l'arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du système d'information sur l'élevage ne mentionne pas les communes dans la liste des personnes autorisées à avoir accès aux données.
La commission rappelle que les autorités administratives visées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent se prévaloir du droit d'accès prévu par cette loi, qui n'a pas vocation à régir les demandes de transmission de documents entre autorités publiques, mais seulement de garantir aux citoyens un droit à communication des documents administratifs.
En l'espèce, la commission observe que la présente demande, présentée par l'intermédiaire du conseil d'une commune, émane d'une autorité administrative.
Elle estime en outre qu'une telle demande relève de dispositions particulières , qu'elle n'a pas compétence pour interpréter, notamment les articles L212-7, L212-12-1, R212-14-4 et R212-15 du code rural.
Dans ces conditions, la commission, comme elle l'avait fait dans un précédent avis (n° 20084282) ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.