Avis 20144189 Séance du 27/11/2014
Communication d'une copie de l'ensemble des documents en possession de la préfecture relatifs à la situation de son client.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents en possession de la préfecture relatifs à la situation de son client.
La commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Yvelines a informé la commission de ce qu’il n’était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le sous-préfet du Raincy, et d’en aviser Maître X.