Avis 20144151 Séance du 27/11/2014
Communication de son dossier établi lors de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication d'une copie de son dossier établi lors de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission considère que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l’application des dispositions de cette loi.
La commission constate en outre que Monsieur X peut être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où le salarié est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier.
La commission en conclut que les documents figurant au dossier de Monsieur X sont communicables à ce dernier en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à sa demande.