Avis 20143677 Séance du 16/10/2014
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public publié sous le n° 2013/S 049-079472 ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité solaire d'une puissance crête supérieure à 250 kW, famille n° 1 et sous-famille n° 2 :
1) s'agissant des 10 dossiers de candidature déposés par ses clientes, non retenus au titre de ce marché :
a) les avis motivés émis par l'ADEME ;
b) les fiches d'évaluation ou toute pièce établies par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), les services de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) ou l'ADEME, exposant les sous-notations sur 4 notes dites « Ns1 » et « Ns2 » attribuées pour chacun de ces dossiers ;
c) toutes les appréciations, les notes internes et le classement de ces projets ;
2) s'agissant des 16 projets retenus :
a) les fiches d'évaluation établies par la CRE et/ou la DGEC ;
b) les avis motivés émis par l'ADEME ;
c) toutes les appréciations, les notes internes et le classement de ces projets.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public publié sous le n° 2013/S 049-079472 ayant pour objet la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité solaire d'une puissance crête supérieure à 250 kW, famille n° 1 et sous-famille n° 2 :
1) s'agissant des 10 dossiers de candidature déposés par ses clientes, non retenus au titre de ce marché :
a) les avis motivés émis par l'ADEME ;
b) les fiches d'évaluation ou toute pièce établies par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), les services de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) ou l'ADEME, exposant les sous-notations sur 4 notes dites « Ns1 » et « Ns2 » attribuées pour chacun de ces dossiers ;
c) toutes les appréciations, les notes internes et le classement de ces projets ;
2) s'agissant des 16 projets retenus :
a) les fiches d'évaluation établies par la CRE et/ou la DGEC ;
b) les avis motivés émis par l'ADEME ;
c) toutes les appréciations, les notes internes et le classement de ces projets.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission rappelle que le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable.
De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables sous réserve du respect du secret industriel et commercial. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.