Avis 20143105 Séance du 16/10/2014

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc éolien en mer, entre la commune de Noirmoutier et l'Ile d'Yeu : 1) l’avis émis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) concernant les offres présentées par les deux candidats, notamment le rapport de synthèse et la fiche d'instruction rédigée pour chacune d'elles ; 2) l'offre remise par le groupement mené par l’entreprise GDF Suez ; 3) la lettre attribuant le lot n° 2 à ce groupement ; 4) les études préalables à l’engagement de la procédure d’appel d’offres.
Maître XXX XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 août 2014, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un parc éolien en mer, entre la commune de Noirmoutier et l'Ile d'Yeu : 1) l’avis émis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) concernant les offres présentées par les deux candidats, notamment le rapport de synthèse et la fiche d'instruction rédigée pour chacune d'elles ; 2) l'offre remise par le groupement mené par l’entreprise GDF Suez ; 3) la lettre attribuant le lot n° 2 à ce groupement ; 4) les études préalables à l’engagement de la procédure d’appel d’offres. La commission constate que le document visé au point 3) a été communiqué à Maître XXX XXX par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, par courrier du 30 juillet 2014. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission prend note que Maître XXX XXX lui a indiqué, par lettre du 15 septembre 2014, que sa demande ne portait que sur la communication des informations relatives à l’environnement contenues dans les documents en cause. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission précise toutefois que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les motifs qui peuvent être opposés à une demande de communication de telles informations sont précisés au II de l'article L124-5 du code, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, et à l'article L124-4 du même code, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement. En particulier, dans la mesure où de telles informations seraient relatives à des émissions dans l'environnement telles par exemple des émissions sonores, les dispositions du II de l'article L124-5 de ce code font obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. En application de ces principes, les informations relatives à l’environnement contenues dans les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de la seule occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, à la sécurité publique et, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement, au secret en matière commerciale et industrielle, après avoir toutefois apprécié l'intérêt d'une communication. Les mentions qui ne revêtent pas le caractère d'une information relative à l'environnement et dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou à la sécurité publique doivent être occultées. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ces points.