Avis 20142939 Séance du 18/09/2014
Communication, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par délivrance d'une copie, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réalisation d'études préalables à la création d'une ZAC pour un écoparc, conformément à la délibération n° 8015 du 4 décembre 2013 :
1) l'ensemble des pièces composant le dossier de consultation des entreprises ;
2) le rapport d'analyse des offres rédigé à l'issue de la consultation ;
3) les contrats passés en application de cette délibération ;
4) les bons de commande émis en application de ce marché.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Jura à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par délivrance d'une copie, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réalisation d'études préalables à la création d'une ZAC pour un écoparc, conformément à la délibération n° 8015 du 4 décembre 2013 :
1) l'ensemble des pièces composant le dossier de consultation des entreprises ;
2) le rapport d'analyse des offres rédigé à l'issue de la consultation ;
3) les contrats passés en application de cette délibération ;
4) les bons de commande émis en application de ce marché.
La commission rappelle, d'une part, que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
La commission rappelle, d'autre part, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l’absence de réponse du président du Conseil général du Jura à la date de séance concernant la demande qui lui a été adressée et les précisions quant à l’état d’avancement de la procédure de création de la ZAC, la commission émet un avis favorable à la demande, en ce qu'elle concerne tant des documents relatifs à cette procédure que des documents relatifs à des marchés publics, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus.