Avis 20142894 Séance du 18/09/2014

Consultation, auprès de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, du dossier de chacun de ses clients.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX épouse XXX et de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de consultation, auprès de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, du dossier de chacun de ses clients. En l'absence de réponse du préfet de l'Essonne, la commission rappelle que les documents constituant le dossier d'un étranger détenu par les services préfectoraux sont des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.