Avis 20142540 Séance du 24/07/2014

Communication d'une copie du compte rendu du conseil de discipline de l'IFSI ayant statué sur la situation de sa cliente le 15 mai 2014 et conduit le directeur à prononcer à son encontre, le 23 mai suivant, une sanction d’exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans cet institut.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX née XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants (IFSI/IFAS) de Châteaubriant à sa demande de communication d'une copie du compte rendu du conseil de discipline de l'IFSI ayant statué sur la situation de sa cliente le 15 mai 2014 et conduit le directeur à prononcer à son encontre, le 23 mai suivant, une sanction d’exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans cet institut. La commission rappelle, à titre liminaire, que les IFSI, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d'infirmier conditionnant l'exercice de cette profession, exercent une mission d'intérêt général. Leur création est subordonnée à la délivrance d'une autorisation sur la base d'un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l'équipe pédagogique. Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007, lequel prévoit en outre l'envoi à l'autorité administrative d'un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu'ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, N., n° 02235), la commission considère que les IFSI sont des personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public. La commission rappelle ensuite que le compte rendu d'un conseil de discipline n'est en principe communicable qu'à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le même article, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ce document soit achevé et que la sanction ait été prise. La commission précise que les dispositions d'origine réglementaire de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du compte rendu du conseil de discipline, estime que ce document est communicable à Madame XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.