Avis 20142366 Séance du 24/07/2014

Copie des documents suivants : 1) le calendrier prévisionnel de l'AFPA Paris XIIe arrondissement concernant les sessions de validation pour le titre professionnel d'assistant ressources humaines de septembre 2013 à septembre 2014 ; 2) les sources réglementaires concernant l'attribution de l'habilitation du jury pour le titre d'assistant(e) ressources humaines ; 3) les justificatifs que le jury composé par Monsieur XXX XXX et Mesdames XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX satisfont au référentiel de certification d'assistant ressources humaines, à l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; 4) tous les procès-verbaux de session de validation pour l'obtention du titre professionnel d'assistant ressources humaines auxquels Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX ont participé ; 5) les procès-verbaux de la session de validation du 5 septembre 2013 des deux candidats ayant échoué à la session précédente ; 6) tous les procès-verbaux établis depuis septembre 2012 à ce jour concernant le titre professionnel d'assistant ressources humaines par l'AFPA Paris XIIe arrondissement ; 7) les demandes d'organisation de session de validation relatives à ces procès-verbaux ; 8) les éléments décrivant la démarche à suivre pour que la DIRECCTE effectue une enquête ; 9) les comptes rendus ou témoignages des personnes ayant participé à l'enquête la concernant ; 10) le nom de l'agent de la DIRECCTE Ile-de-France chargé du contrôle des centres bénéficiant d'un agrément présent lors des entretiens des 5 et 19 novembre 2013 ; 11) tout autre document la concernant ; 12) les justificatifs du nombre de jours et d'heures auxquels Monsieur XXX XXX et Mesdames XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX ont participé et ont été rémunérés par l'Etat lors de la session à laquelle elle a participée ; 13) les résultats des contrôles de conformité faits au centre AFPA Paris XIIe arrondissement pour le titre professionnel d'assistant ressources humaines lors de la période allant du 1er janvier 2011 à ce jour.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le calendrier prévisionnel de l'AFPA Paris XIIe arrondissement concernant les sessions de validation pour le titre professionnel d'assistant ressources humaines de septembre 2013 à septembre 2014 ; 2) les sources réglementaires concernant l'attribution de l'habilitation du jury pour le titre d'assistant(e) ressources humaines ; 3) les justificatifs que le jury composé par Monsieur XXX XXX et Mesdames XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX satisfont au référentiel de certification d'assistant ressources humaines, à l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; 4) tous les procès-verbaux de session de validation pour l'obtention du titre professionnel d'assistant ressources humaines auxquels Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX ont participé ; 5) les procès-verbaux de la session de validation du 5 septembre 2013 des deux candidats ayant échoué à la session précédente ; 6) tous les procès-verbaux établis depuis septembre 2012 à ce jour concernant le titre professionnel d'assistant ressources humaines par l'AFPA Paris XIIe arrondissement ; 7) les demandes d'organisation de session de validation relatives à ces procès-verbaux ; 8) les éléments décrivant la démarche à suivre pour que la DIRECCTE effectue une enquête ; 9) les comptes rendus ou témoignages des personnes ayant participé à l'enquête la concernant ; 10) le nom de l'agent de la DIRECCTE Ile-de-France chargé du contrôle des centres bénéficiant d'un agrément présent lors des entretiens des 5 et 19 novembre 2013 ; 11) tout autre document la concernant ; 12) les justificatifs du nombre de jours et d'heures auxquels Monsieur XXX XXX et Mesdames XXX XXX, XXX XXX et XXX XXX ont participé et ont été rémunérés par l'Etat lors de la session à laquelle elle a participée ; 13) les résultats des contrôles de conformité faits au centre AFPA Paris XIIe arrondissement pour le titre professionnel d'assistant ressources humaines lors de la période allant du 1er janvier 2011 à ce jour. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration estime que les documents visés aux points 1), et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication. La commission émet sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de l'avis et précise que la circonstance que le calendrier sollicité ait été détaillé par courrier du 28 mai 2014 ne fait pas obstacle à ce que Madame XXX en obtienne communication. La commission estime ensuite que les justificatifs mentionnés au point 3) de la demande, pour autant qu'ils sont en possession de l'administration, sont de nature à révéler, s'agissant notamment de curriculum vitae, la vie privée des personnes concernées de même que l'appréciation portée sur les intéressées au regard du référentiel de compétence figurant au répertoire national des certifications professionnelles. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable. S'agissant des documents visés aux points 4), 5), 6) et 9), la commission considère qu'ils ne sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seules personnes concernées. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de ces documents au demandeur. En ce qui concerne les documents visés aux points 2), 8) et 10), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 11), la commission estime que la demande de Madame XXX XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a enfin indiqué à la commission que Madame XXX avait été destinataire, par courrier du 28 mai 2014, du planning du jury de la session visée au point 12) de la demande et de ce que les jurés n'étaient pas rémunérés. La commission relève également qu'aucun contrôle de conformité n'a été effectué pour la période mentionnée au point 13). Elle ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.