Conseil 20142131 Séance du 04/09/2014

Conformité à la loi du 17 juillet 1978 du projet de licence payante concernant les données non publiées sur la plateforme opendata et qui font l'objet de demandes d'accès et de réutilisation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 septembre 2014 votre demande de conseil relative à la conformité à la loi du 17 juillet 1978 du projet de licence concernant les données non publiées sur la plateforme « opendata » de la région et qui font l'objet de demandes d'accès et de réutilisation. Vous avez précisé à la commission que ce projet de licence a été conçu en particulier pour régir la réutilisation de données issues d'enquêtes menées par la collectivité régionale sur ses dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience et d'emploi. 1. La commission rappelle tout d'abord que les informations publiques qui comportent des données à caractère personnel peuvent, conformément à l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978, faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. La commission en déduit qu'en l'absence d'une telle disposition et d'accord des intéressés, les informations publiques dont il resterait possible de déterminer les personnes auxquelles elles se rapportent, en dépit de la suppression de la désignation nominative de celles-ci, ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation, et qu'il incombe dès lors à l'autorité administrative, avant toute réutilisation des données qu'elle détient, de s'assurer que la reconstitution de l'identité des personnes concernées, notamment par recoupement ou interconnexion de fichiers, n'est pas raisonnablement prévisible. 2. La commission rappelle également qu'il résulte des articles 15 et 16 de la même loi que si la réutilisation d'informations publiques, lorsqu'elle est soumise à une redevance, doit donner lieu à la délivrance préalable d'une licence, qui en fixera les conditions, notamment pour y apporter les restrictions justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées à ces motifs, une pareille licence peut seulement, en l'absence de redevance, être proposée au réutilisateur, sans lui être imposée. Aussi la licence de réutilisation ne peut-elle, comme le fait l'article 1er du projet, énoncer qu'aucune réutilisation n'est possible sans souscription expresse de la licence, à moins que le conseil régional n'institue une redevance de réutilisation, même d'un montant minime, voire symbolique. 3. La commission note enfin que l'article 2 du projet de licence ne prévoit que des usages non commerciaux des informations réutilisées. Vous indiquez sur ce point que la région entend en effet exclure la réutilisation commerciale de fichiers comportant des données à caractère personnel, même après anonymisation. La commission rappelle toutefois qu’un refus de licence inspiré par la finalité de la réutilisation ne peut être légalement fondé que si l’interdiction ou la restriction qui en découle repose sur une autre disposition législative en vigueur, ou si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et qu’elle est proportionnée à la sensibilité des données en cause ainsi qu’à la nature de l’usage envisagé. En l’espèce, dès lors que les données en cause auront été rendues effectivement anonymes, une interdiction générale de réutilisation commerciale ne paraîtrait pas de nature à respecter ces règles. Le projet de licence que vous avez communiqué à la commission n'appelle pas d'autre observation de sa part.