Avis 20141652 Séance du 22/05/2014
Communication des documents suivants :
1) les statistiques de la délinquance de la ville ou du canton de Libourne, pour les années 2012 et 2013 ;
2) la méthodologie et les éléments nécessaires à une bonne interprétation des données ;
3) les relevés intermédiaires mensuels produits par les services ;
4) les comptes rendus du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) déjà établis, ainsi que les comptes rendus à venir, au fur et à mesure de leur établissement.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication des documents suivants :
1) les statistiques de la délinquance de la ville ou du canton de Libourne, pour les années 2012 et 2013 ;
2) la méthodologie et les éléments nécessaires à une bonne interprétation des données ;
3) les relevés intermédiaires mensuels produits par les services ;
4) les comptes rendus du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) déjà établis, ainsi que les comptes rendus à venir, au fur et à mesure de leur établissement.
En l'absence de réponse du préfet de la Gironde, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime que les documents visés par le point 3) de la demande ne sont donc communicables au demandeur que s'ils existent en l'état ou peuvent être produits par un simple traitement automatisé d'usage courant. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis favorable à leur communication. A défaut, elle déclare irrecevable ce point de la demande.
S'agissant des comptes rendus du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance visés au point 4) de la demande, la commission considère qu'ils sont susceptibles de contenir, eu égard à leur objet, des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique. Elle rappelle également que ce conseil, présidé en vertu de l'article L132-13 du code de la sécurité intérieure par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique, dont certaines revêtent, aux termes de ce même article, un caractère confidentiel qui s'oppose à leur communication à des tiers. Elle considère, dès lors, que la divulgation de ces comptes rendus n'est possible que sous réserve de l'occultation préalable, à condition que celle-ci ne soit pas de nature à priver d'intérêt la communication des documents sollicités, de toutes mentions, visées au d) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de celles qui, en vertu du f), pourraient porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ainsi que des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une telle personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article 2 et de l’article 6 de la loi de 1978.
S'agissant des comptes rendus à venir, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande en ce qu'elle porte sur ce type de document.