Avis 20140632 Séance du 13/03/2014

Communication des documents suivants concernant les « relevés à titre indicatif » de l'éclairement des locaux affectés au travail, effectués au sein de l'entreprise X., située dans le centre commercial ATLANTIS à Saint-Herblain et appartenant à leur cliente, lors d'une visite de cet établissement en date du 17 janvier 2013 : 1) les relevés des tests effectués au sein de cet établissement et visés dans la mise en demeure du 3 avril 2013 ; 2) tous les documents, notamment les procès-verbaux, dressés à l'occasion de ces relevés.
Maître X. et Maître X., conseils de la société X. ET X., ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur territorial des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Pays-de-la-Loire - Unité territoriale de la Loire-Atlantique à leur demande de communication des documents suivants concernant les « relevés à titre indicatif » de l'éclairement des locaux affectés au travail, effectués au sein de l'entreprise X., située dans le centre commercial ATLANTIS à Saint-Herblain et appartenant à leur cliente, lors d'une visite de cet établissement en date du 17 janvier 2013 : 1) les relevés des tests effectués au sein de cet établissement et visés dans la mise en demeure du 3 avril 2013 ; 2) tous les documents, notamment les procès-verbaux, dressés à l'occasion de ces relevés. La commission relève que le directeur territorial des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Pays-de-la-Loire - Unité territoriale de la Loire-Atlantique a informé Maîtres X. et X., par un courrier du 13 novembre 2013, que les documents sollicités n'existent pas dès lors que les résultats des seules mesures d'éclairement ont été mentionnés dans la mise en demeure du 3 avril 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.