Avis 20140504 Séance du 13/03/2014

Copie de la délégation de pouvoir accordée à Madame X., responsable des ressources humaines du centre bus de Fontenay-aux-Roses depuis le 1er mars 2011, par le directeur du département bus et par le directeur du département MRB.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2014, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication de la copie de la délégation de pouvoir accordée à Madame X., responsable des ressources humaines du centre bus de Fontenay-aux-Roses depuis le 1er mars 2011, par le directeur du département bus et par le directeur du département MRB. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a indiqué qu'il refusait de communiquer le document sollicité pour les raisons suivantes : - Madame X. ne dispose d'aucune délégation de signature en matière de ressources humaines ; - la demande n'a pas été adressée auprès de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs ; - la demande s'inscrit dans la perspective de procédures juridictionnelles. La commission considère donc que la demande est sans objet en tant qu'elle concerne une délégation de signature en matière de ressources humaines puisqu'une telle délégation de signature n'existe pas. Toutefois, elle note que la demande porte également sur les délégations de signature de Madame X. dans d'autres domaines, à savoir : - gestion administrative, économique, financière et technique ; - sécurité des voyageurs, des agents et des tiers ; - dispositions générales. Dans la mesure où Madame X. disposerait de délégations dans ces domaines et même si cela paraît peu probable s'agissant d'une personne responsable des ressources humaines, la commission précise néanmoins qu'il s'agirait alors de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seraient en outre sans incidence les circonstances que la demande n'ait pas été adressée directement à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et que des procédures juridictionnelles soient envisageables.