Avis 20135024 Séance du 16/01/2014

Consultation de l'entier dossier de ses clients détenu par la direction de l'immigration de la préfecture.
Maître X., conseil de Monsieur et Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 2 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de consultation de l'entier dossier de ses clients détenu par la direction de l'immigration de la préfecture. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, sont des documents administratifs qui sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.