Avis 20134836 Séance du 19/12/2013
Communication des éléments suivantes :
1) concernant la gestion de l'eau sur le bassin du Mignon et l'assèchement du ruisseau Le Crépé :
a) les relevés de l'échelle limnimétrique du pont de la route départementale 262, effectués en 2013 par la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime et la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres ;
b) les forages utilisés pour le remplissage des réserves de substitution de l'ASA des Roches, les dates de remplissage et les volumes prélevés par semaine en priorité sur les forages de remplissage des réserves n° 4 et 5 en 2013 (hiver, printemps et automne) ;
c) les volumes prélevés dans les cinq réserves de substitution pour l'irrigation pendant la campagne 2013 ;
2) concernant les épandages aériens effectués dans le cadre de la lutte contre la chenille processionnaire du pin :
a) l'arrêté autorisant les épandages et les éléments de localisation de ces épandages ;
b) le dossier déposé en préfecture par le donneur d'ordre ;
c) la liste des produits phytopharmaceutiques utilisés ;
d) la nature du synergisant ou du produit mouillant associé à la matière active insecticide ;
e) les mesures prises par le donneur d'ordre en application de l'article 10 de l'arrêté du 31 mai 2011.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de communication des éléments suivants :
1) concernant la gestion de l'eau sur le bassin du Mignon et l'assèchement du ruisseau Le Crépé :
a) les relevés de l'échelle limnimétrique du pont de la route départementale 262, effectués en 2013 par la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime et la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres ;
b) les forages utilisés pour le remplissage des réserves de substitution de l'ASA des Roches, les dates de remplissage et les volumes prélevés par semaine en priorité sur les forages de remplissage des réserves n° 4 et 5 en 2013 (hiver, printemps et automne) ;
c) les volumes prélevés dans les cinq réserves de substitution pour l'irrigation pendant la campagne 2013 ;
2) concernant les épandages aériens effectués dans le cadre de la lutte contre la chenille processionnaire du pin :
a) l'arrêté autorisant les épandages et les éléments de localisation de ces épandages ;
b) le dossier déposé en préfecture par le donneur d'ordre ;
c) la liste des produits phytopharmaceutiques utilisés ;
d) la nature du synergisant ou du produit mouillant associé à la matière active insecticide ;
e) les mesures prises par le donneur d'ordre en application de l'article 10 de l'arrêté du 31 mai 2011.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Charente-Maritime a indiqué à la commission que par courrier du 6 décembre 2013, elle avait, d'une part, informé le demandeur de la composition du produit utilisé, en précisant qu'aucun synergisant n'était associé à cet insecticide, et que d'autre part, elle avait communiqué à celui-ci l'arrêté en date du 3 septembre 2013 autorisant le traitement des pins contre la chenille processionnaire ainsi que le dossier déposé en préfecture par la fédération départementale de groupement de défense contre les organismes nuisibles. La préfète a, par ailleurs, indiqué que le produit utilisé n'est pas concerné par les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits phytopharmaceutiques. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet le point 2) de la demande.
La commission rappelle, par ailleurs, que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les informations sollicitées au point 1) de la demande ont le caractère d'informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et sont communicables à toute personne en faisant la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.