Avis 20132906 Séance du 26/09/2013
Communication des documents suivants, relatifs aux circonstances et aux causes de l'explosion survenue le 13 décembre 2011 sur l'une des zones de stockage de l'usine toulousaine exploitée par la société SAICA PACK, ainsi que sur les mesures mises en œuvre afin d'y remédier :
1) documents cités dans la lettre du 14 juin 2012 du directeur de l'Établissement du service d'infrastructure de la défense de bordeaux adressée au préfet de la Haute-Garonne ou dans la fiche annexée :
a) la 3e partie de la fiche annexée retraçant l'historique du site sur lequel était exploitée la poudrerie nationale de Toulouse Braqueville ;
b) la lettre du 26 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne à l'attention du directeur de l'Établissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux ;
c) l'étude diligentée par la direction des affaires juridiques du ministère de la Défense afin de clarifier les niveaux de responsabilité et d'implication de la Défense sur ce terrain civil ;
d) l'instruction diligentée par le ministère de la Défense sur la question de la présence ou de la fabrication de poudres sur le site du parc du Chapitre avant 1954 ;
e) la lettre n° 21338 du 26 mai 1970 du ministre d'État chargé de la Défense nationale ;
2) documents cités dans la fiche du 23 janvier 2012 de la direction générale de l'armement (DGA) référencée n° 12-004498 DGA/DO/UM NBC/SDEP, ou dans ses annexes :
a) la lettre du 3 janvier 2012 de la préfecture de la Haute-Garonne ;
b) la lettre du 2 janvier 2012 de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) référencée YHH/GG n° 382-2011 ;
c) la lettre du 6 janvier 2012 de la préfecture de la Haute-Garonne ;
d) la lettre du 17 janvier 2012 de la Préfecture de la Haute-Garonne à la DGA ;
e) la collection de photographies de 1944 à 1966 de l'Institut géographique national (IGN) dont dispose l'Unité de management nucléaire biologique et chimique montrant les bâtiments des anciens magasins à poudre ;
f) les rapports des analyses chimiques réalisées afin d'identifier le produit senti au niveau de la zone d'explosion ;
g) les protocoles relatifs au traitement des composés pyrotechniques – excavation de la nitrocellulose – sur le site d'Angoulême, en particulier la fiche n° 12-20125 DO/UM NBC/SDEP du 23 janvier 2012 ;
h) les rapports relatifs aux analyses réalisées par la DGA Techniques terrestres (DGA TT) sur la dangerosité et la stabilité des poudres pour étayer la compréhension de l'incident pyrotechnique et comparer cette stabilité (ou instabilité) à celle des poudres du site des ballastières ;
i) le document relatif à l'évaluation de la quantité de poudres ayant réagi, en faisant appel au Service technique des bâtiments et fortifications de travaux (STBFT) et à la DGA TT.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux circonstances et aux causes de l'explosion survenue le 13 décembre 2011 sur l'une des zones de stockage de l'usine toulousaine exploitée par la société SAICA PACK, ainsi que sur les mesures mises en œuvre afin d'y remédier :
1) documents cités dans la lettre du 14 juin 2012 du directeur de l'Établissement du service d'infrastructure de la défense de bordeaux adressée au préfet de la Haute-Garonne ou dans la fiche annexée :
a) la 3e partie de la fiche annexée retraçant l'historique du site sur lequel était exploitée la poudrerie nationale de Toulouse Braqueville ;
b) la lettre du 26 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne à l'attention du directeur de l'Établissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux ;
c) l'étude diligentée par la direction des affaires juridiques du ministère de la Défense afin de clarifier les niveaux de responsabilité et d'implication de la Défense sur ce terrain civil ;
d) l'instruction diligentée par le ministère de la Défense sur la question de la présence ou de la fabrication de poudres sur le site du parc du Chapitre avant 1954 ;
e) la lettre n° 21338 du 26 mai 1970 du ministre d'État chargé de la Défense nationale ;
2) documents cités dans la fiche du 23 janvier 2012 de la direction générale de l'armement (DGA) référencée n° 12-004498 DGA/DO/UM NBC/SDEP, ou dans ses annexes :
a) la lettre du 3 janvier 2012 de la préfecture de la Haute-Garonne ;
b) la lettre du 2 janvier 2012 de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) référencée YHH/GG n° 382-2011 ;
c) la lettre du 6 janvier 2012 de la préfecture de la Haute-Garonne ;
d) la lettre du 17 janvier 2012 de la Préfecture de la Haute-Garonne à la DGA ;
e) la collection de photographies de 1944 à 1966 de l'Institut géographique national (IGN) dont dispose l'Unité de management nucléaire biologique et chimique montrant les bâtiments des anciens magasins à poudre ;
f) les rapports des analyses chimiques réalisées afin d'identifier le produit senti au niveau de la zone d'explosion ;
g) les protocoles relatifs au traitement des composés pyrotechniques – excavation de la nitrocellulose – sur le site d'Angoulême, en particulier la fiche n° 12-20125 DO/UM NBC/SDEP du 23 janvier 2012 ;
h) les rapports relatifs aux analyses réalisées par la DGA Techniques terrestres (DGA TT) sur la dangerosité et la stabilité des poudres pour étayer la compréhension de l'incident pyrotechnique et comparer cette stabilité (ou instabilité) à celle des poudres du site des ballastières ;
i) le document relatif à l'évaluation de la quantité de poudres ayant réagi, en faisant appel au Service technique des bâtiments et fortifications de travaux (STBFT) et à la DGA TT.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Garonne a fait savoir à la commission que le document visé au a) du 1) a déjà été adressé à Maître XXX par courrier en date du 18 avril 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
L'administration a également indiqué à la commission que les documents visés aux points b) et c) du 1) et aux points a), c) et d) du 2) ne comportaient pas d'informations relatives à l'environnement. La commission estime, sans en avoir pris connaissance, que ces documents sont néanmoins communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d'une part, qu'ils ne portent pas atteinte au secret de la défense nationale, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et, d'autre part, sous réserve que soient occultées les mentions susceptibles de faire apparaître le comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
S'agissant du document visé au point b) du 2), la commission estime qu'il s'agit d'un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Toutefois, dès lors que ce document est susceptible de faire apparaître de la part de son destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, elle estime qu'il n'est communicable qu'à son destinataire en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'il ne comporte en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
La commission émet donc au cas d'espèce, sous cette réserve, et en l'état, un avis défavorable à sa communication au demandeur sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant des documents visés aux e) du 1) et du 2), la commission estime qu'ils sont communicables sous réserve qu'ils ne comportent pas d'informations relatives à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle émet dès lors un avis favorable.
S'agissant des documents visés aux points d) du 1) et f) à i) du 2), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, après occultation ou disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou au secret en matière commerciale et industrielle, ou ferait apparaître, de la part d'une personne nommément désignée ou facilement identifiable, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.
La commission précise que pour les documents visés aux points d) et e) du 1) et e) à i) du 2) qui ne sont pas en possession du préfet de la Haute-Garonne, il appartient à celui-ci, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Maître XXX.