Avis 20132460 Séance du 06/06/2013

Copie des documents suivants relatifs à la microcentrale hydroélectrique de Salles-la-Source : 1) le compte rendu de l'expertise du barrage souterrain réalisée le 13 décembre 2012 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ; 2) le dossier concernant le barrage de catégorie D dont le contrôle était obligatoire avant le 31 décembre 2012, à savoir : a) le dossier de l'ouvrage ; b) le registre de l'ouvrage ; c) la description de l'organisation mise en place pour assurer la surveillance de l'ouvrage en toute circonstance ; d) la production et la transmission au service de contrôle des consignes de crue ; e) le compte rendu de la visite technique approfondie ; 3) les documents attestant que le débit maximum dérivé autorisé par la convention du 4 août 2006 est, depuis cette date, respecté par l'exploitant ; 4) les relevés mensuels ou trimestriels de production transmis par l'exploitant aux services préfectoraux ; 5) les documents relatifs aux contrôles effectués en application de l'article 47 du cahier des charges annexé au décret du 17 mars 1980 ; 6) les conclusions de l'étude réalisée par le ministre de l'environnement, évoquée dans le courrier adressé le 8 mars 2012 par la préfète au demandeur.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Aveyron à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la microcentrale hydroélectrique de Salles-la-Source : 1) le compte rendu de l'expertise du barrage souterrain réalisée le 13 décembre 2012 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ; 2) le dossier concernant le barrage de catégorie D dont le contrôle était obligatoire avant le 31 décembre 2012, à savoir : a) le dossier de l'ouvrage ; b) le registre de l'ouvrage ; c) la description de l'organisation mise en place pour assurer la surveillance de l'ouvrage en toute circonstance ; d) la production et la transmission au service de contrôle des consignes de crue ; e) le compte rendu de la visite technique approfondie ; 3) les documents attestant que le débit maximum dérivé autorisé par la convention du 4 août 2006 est, depuis cette date, respecté par l'exploitant ; 4) les relevés mensuels ou trimestriels de production transmis par l'exploitant aux services préfectoraux ; 5) les documents relatifs aux contrôles effectués en application de l'article 47 du cahier des charges annexé au décret du 17 mars 1980 ; 6) les conclusions de l'étude réalisée par le ministre de l'environnement, évoquée dans le courrier adressé le 8 mars 2012 par la préfète au demandeur. En l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale (secret des procédés industriels et secret des informations relatives à la situation économique et financière de l'exploitant), protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique en application du d) du 2° du I de cet article 6. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.