Avis 20131358 Séance du 28/03/2013
Communication de l'intégralité de l'enquête administrative réalisée à la suite de la demande de protection fonctionnelle du demandeur qui s'estime victime de harcèlement moral.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne à sa demande de communication de l'intégralité de l'enquête administrative réalisée à la suite de la demande de protection fonctionnelle du demandeur qui s'estime victime de harcèlement moral.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne a informé la commission de ce que seules les conclusions de l'enquête demandée ont été transmises au demandeur par courrier du 13 novembre 2012, conformément au conseil n°20123467 de la commission qu'il avait sollicitée à ce sujet.
La commission rappelle en effet qu'en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, seuls les intéressés peuvent obtenir communication des documents et mentions mettant en cause leur vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur eux ou qui font apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
En l'espèce, seule la partie finale de l'enquête en question n'est pas de nature à faire apparaître le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication de l'enquête administrative dans son intégralité.