Avis 20131069 Séance du 28/03/2013

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion et la distribution de l'eau : 1) les pièces constituant le marché attribué en avril 2011 au bureau d'études Berim, concernant la mission d'Amoa pour la définition des besoins de l'Union des services de l'eau du sud de l'Aisne (USESA) dans le choix du mode de gestion du service public de l'eau, notamment le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les annexes ; 2) les rapports et/ou les documents d'étude que la société Berim a livrés à l'USESA dans le cadre de cette mission ; 3) l'ensemble des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) que l'USESA a transmis aux candidats sélectionnés à la suite de l'avis d'appel public à la concurrence publié au BOAMP en mars 2012 (annonce n° 12-49745) ; 4) le rapport de la commission ayant sélectionné les candidats admis à présenter une offre ; 5) le rapport de la commission ayant sélectionné le titulaire retenu ; 6) les pièces constituant la convention de délégation de service public attribuée à ce titulaire (CCAP, CCTP et annexes).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Union des services de l'eau du sud de l'Aisne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion et la distribution de l'eau : 1) les pièces constituant le marché attribué en avril 2011 au bureau d'études Berim, concernant la mission d'Amoa pour la définition des besoins de l'Union des services de l'eau du sud de l'Aisne (USESA) dans le choix du mode de gestion du service public de l'eau, notamment le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les annexes ; 2) les rapports et/ou les documents d'étude que la société Berim a livrés à l'USESA dans le cadre de cette mission ; 3) l'ensemble des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) que l'USESA a transmis aux candidats sélectionnés à la suite de l'avis d'appel public à la concurrence publié au BOAMP en mars 2012 (annonce n° 12-49745) ; 4) le rapport de la commission ayant sélectionné les candidats admis à présenter une offre ; 5) le rapport de la commission ayant sélectionné le titulaire retenu ; 6) les pièces constituant la convention de délégation de service public attribuée à ce titulaire (CCAP, CCTP et annexes). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés et les contrats de délégation de service public, ainsi que les documents qui s'y rapportent, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché ou délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. En application de ces principes, la commission considère, d’une part, que les documents visés au point 1) de la demande, relatifs à un marché signé en 2011, sont communicables sous les réserves exposées ci-dessus. La commission estime, d’autre part, que dans le cas où le contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion et la distribution de l'eau n’aurait pas été signé, l’ensemble des documents mentionnés aux points 2) à 6) conserveraient un caractère préparatoire et ne seraient pas communicables, en application du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, dans l’hypothèse où ce contrat aurait été signé, ces documents seraient communicables, sous réserve, pour ceux visés aux points 4) et 5), de l’occultation des mentions protégées par le secret industriel et commercial dans les conditions exposés ci-dessus. La commission, sous l’ensemble de ces réserves, émet donc un avis favorable concernant ces points.