Avis 20130832 Séance du 14/03/2013

Communication de l'intégralité du dossier technique amiante des résidences construites avant le 1er juillet 1997.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Office palois de l'habitat à sa demande de communication de l'intégralité du dossier technique amiante des résidences construites avant le 1er juillet 1997. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et que les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public sont des documents administratifs communicables dans les conditions posées par la loi du 17 juillet 1978. La commission relève que les articles R. 1334-29-4 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique instituent un régime particulier de communication des « dossiers amiante » constitués par les propriétaires, publics ou privés, d'immeubles bâtis, au profit de certaines personnes et autorités limitativement énumérées. Elle estime cependant que ce régime n'exclut pas l'application de la loi du 17 juillet 1978 lorsque ces dossiers sont détenus, dans le cadre de leur mission de service public, par des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé chargées d'une telle mission et constituent en tant que tel des documents administratifs, ni celle des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, s'agissant des informations relatives à l'environnement que comportent ces documents. Elle considère par conséquent que les dossiers sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.