Avis 20125060 Séance du 24/01/2013
Copie des documents suivants :
1) l'avis du directeur départemental du travail sur la procédure d'application à la SARL MARLAU de la contribution spéciale pour l'emploi de Monsieur XXX XXX ;
2) le procès-verbal établi à l'encontre de la SARL MARLAU en date du 25 février 2009.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'avis du directeur départemental du travail sur la procédure d'application à la SARL MARLAU de la contribution spéciale pour l'emploi de Monsieur XXX XXX ;
2) le procès-verbal établi à l'encontre de la SARL MARLAU en date du 25 février 2009.
Sur le point 2) de la demande, la commission relève que le procès-verbal sollicité a été établi en application de l'article R. 5224-1 du code du travail, aux termes duquel « Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L. 5221-9, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. / La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal ».
La commission considère que ce document constitue ainsi un document judiciaire. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
Sur le point 1), il ressort des pièces produites par Maître XXX à l'appui de sa demande que l'avis sollicité constitue un document préparatoire à une décision du directeur de l'OFII. Toutefois, en l'absence de réponse du directeur de l'OFII à la demande qui lui a été adressée permettant de déterminer si une telle discussion est déjà intervenue ou si aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable, la commission estime que ce document est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sous réserve de son caractère préparatoire, la commission émet donc un avis favorable.