Avis 20124608 Séance du 10/01/2013

Copie des documents suivants, relatifs à la création d'un ensemble commercial Super U à Bouc Bel-Air : 1) les lettres de convocation des membres de la CNAC à la séance du 12 septembre 2012 et leurs annexes ; 2) la décision de refus de la Commission n° 1464T en date du 12 septembre 2012 ; 3) l’intégralité du dossier sur la base duquel la CNAC a statué ; 4) le rapport d'instruction devant la CNAC ; 5) les lettres par lesquelles le commissaire du gouvernement a sollicité les avis des ministres intéressés ; 6) les avis des ministres ; 7) l'avis du commissaire du gouvernement ; 8) le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la création d'un ensemble commercial Super U à Bouc Bel-Air : 1) les lettres de convocation des membres de la CNAC à la séance du 12 septembre 2012 et leurs annexes ; 2) la décision de refus de la Commission n° 1464T en date du 12 septembre 2012 ; 3) l’intégralité du dossier sur la base duquel la CNAC a statué ; 4) le rapport d'instruction devant la CNAC ; 5) les lettres par lesquelles le commissaire du gouvernement a sollicité les avis des ministres intéressés ; 6) les avis des ministres ; 7) l'avis du commissaire du gouvernement ; 8) le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2012. En l'absence de réponse du président de la commission nationale d'aménagement commercial, la commission rappelle que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par cette commission, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, comme en l'espèce, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, par ailleurs, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande, sous les réserves mentionnées.