Avis 20124470 Séance du 24/01/2013

Copie des documents suivants : 1) le plan local d'urbanisme, notamment les plans dans leur taille originale, le règlement et la liste des emplacements réservés ; 2) la délibération du conseil municipal relative au droit de préemption du bien cédé par Mme Line XXX XXX concernant les parcelles cadastrées section 29 n° 421 et 422 à la suite du compromis de vente du 6 février 2012 ; 3) les courriers, rapports et tous les documents relatifs à l'exercice de ce droit de préemption.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Bliesbruck à sa demande de copie des documents suivants : 1) le plan local d'urbanisme, notamment les plans dans leur taille originale, le règlement et la liste des emplacements réservés ; 2) la délibération par laquelle le conseil municipal a exercé le droit de préemption de la commune sur le bien cédé par Mme Line XXX XXX concernant les parcelles cadastrées section 29 n° 421 et 422 à la suite du compromis de vente du 6 février 2012 ; 3) les courriers, rapports et tous les documents relatifs à l'exercice de ce droit de préemption. En l'absence de réponse de l'administration, la commissions estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du point 3), la commission considère que les documents visés sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions relatives au patrimoine de Mme XXX XXX, à ses coordonnées personnelles et à son état civil, dont la communication porterait atteinte au secret de sa vie privée par application du II de l'article 6 de la même loi. La commission souligne que la déclaration d'intention d'aliéner qui contient des informations relatives au patrimoine d'un particulier, n'est pas communicable aux tiers par application du II du même article 6 qui protège le secret de la vie privée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume ou la dimension des documents demandés ne peuvent, par eux-mêmes, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux ou de grande dimension qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur des documents volumineux ou de grande dimension, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.