Avis 20124469 Séance du 20/12/2012
Copie du diagnostic de l'immeuble situé 4 place Saint-Georges à Villeneuve-Saint-Georges, réalisé par l'EPFIF.
Monsieur XXX XXX, pour l'Association les amis de la terre du Val de Seine, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public foncier Ile-de-France (EPFIF) à sa demande de copie du diagnostic de l'immeuble situé 4 place Saint-Georges à Villeneuve-Saint-Georges, réalisé par l'EPFIF.
La commission rappelle que l'EPFIF est un établissement public industriel et commercial de l'Etat créé par décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 et dont la finalité est de procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières de nature à faciliter l'aménagement, au sens de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme, sur le territoire de la région Ile-de-France. Doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, son conseil d'administration est composé de représentant des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires et de l'Etat. Il dispose, dans le cadre de ses missions, de la possibilité d'acquérir des propriétés immobilières, outre par la voie amiable, par la voie de l'expropriation et par l'exercice du droit de préemption. En conséquence, la commission estime que l'EPFIF exerce une mission de service public et que les documents qu'il établit dans le cadre de cette mission de service public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève que l'EPFIF a, par courrier du 29 octobre 2012 adressé à M. XXX, refusé la communication du document sollicité au motif qu'il s'agissait d'un document de travail interne sans caractère administratif.
La commission, qui n'a pas pu avoir accès au document sollicité, relève qu'il a été réalisé par l'EPFIF pour approfondir sa connaissance du bâti et alerter, comme en l'espèce, la commune concernée sur le risque que pouvait présenter ces bâtiments pour le public. Elle considère, dès lors, que ce document a été réalisé dans le cadre de la mission de service public de l'EPFIF.
La commission estime, par voie de conséquence, que le document sollicité peut, s'il ne présente pas un caractère préparatoire, être communiqué à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter les mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.