Avis 20120864 Séance du 22/03/2012

- communication des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations de biens intervenues dans les cinq dernières années sur le territoire de la commune de Sarcelles et des communes limitrophes.
Maître G., conseil de la société civile immobilière « Le Moulin d'Oisy », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations de biens intervenues dans les cinq dernières années sur le territoire de la commune de Sarcelles et des communes limitrophes. La commission rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales relatif à certaines dérogations à la règle du secret professionnel en matière fiscale. Aux termes de cet article, issu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, " L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation (.) les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années (.) Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret (.) ". La commission rappelle, en outre, que l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme relatif à la fixation du prix d'acquisition des biens préemptés, à défaut d'accord amiable, prévoit qu' " à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation (.). Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation ". Elle en déduit que ce renvoi général aux règles applicables en matière d'expropriation englobe celle figurant à l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales qui a pour objet d'ouvrir au profit du propriétaire exproprié un accès à l'information détenue par l'administration dans la procédure qui conduit à la fixation du prix. En conséquence, l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, dont l'objet est de rendre la législation interne relative à la fixation du prix devant le juge de l'expropriation compatible avec le principe de l'égalité des armes garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 24 avril 2003, Y. c/ France), est applicable aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure de préemption. Il s'ensuit que le propriétaire d'un bien préempté par une commune, lorsqu'il conteste devant le juge de l'expropriation le prix proposé par l'administration, peut obtenir de l'administration fiscale la transmission gratuite des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. En l'espèce, la commission constate que la société civile immobilière " Le Moulin d'Oisy " n'a pas la qualité de propriétaire exproprié mais qu'un terrain qu'elle souhaitait vendre, situé 145 avenue de la Division Leclerc à Sarcelles et cadastré section BH n° 596 et n° 597, a fait l'objet d'une décision de préemption par le maire. Les deux parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du bien, le juge de l'expropriation a été saisi conformément à l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme. La commission estime, en conséquence, que les éléments d'information que l'administration fiscale détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années sont communicables à la demanderesse. Elle émet donc un avis favorable.