Avis 20114966 Séance du 22/12/2011
- la copie, sur DVD, de l'intégralité du dossier relatif au PLU de la commune, arrêté le 29 juillet 2011, ainsi que les annexes.
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Presle à sa demande de communication, sur un DVD, de l'intégralité du dossier relatif au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, arrêté le 29 juillet 2011, ainsi que ses annexes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Presle a fait savoir à la commission que l’enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune était encore en cours, un arrêté du 14 novembre 2011 ayant en effet prévu qu’elle se déroulerait du 5 décembre 2011 au 6 janvier 2012 inclus.
S'agissant du caractère communicable et des modalités de communication des documents relatifs à un plan local d'urbanisme pendant le déroulement de l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, la commission estime qu'il y a lieu, en principe, de distinguer trois catégories de documents.
Les premiers sont détachables du dossier soumis à enquête publique et restent communicables durant tout le déroulement de l'enquête sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi du dossier de l'ancien PLU, de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure et de l'arrêté du maire ouvrant l'enquête publique. A cet égard, le maire de Presle a indiqué à la commission que ces documents avaient été transmis à Madame M.. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, restent quant à elles communicables au cours de l’enquête selon les modalités particulières prévues par les articles L. 124-1 et suivants du code, qui renvoient aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à leur communication à la demanderesse.
S'agissant enfin des documents composant le dossier soumis à enquête publique autres que ceux contenant des informations relatives à l'environnement, la commission estime qu’ils ne sont normalement communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement et R. 123-15 et suivants du code de l'urbanisme. Ainsi, le dossier soumis à enquête publique n'est, en principe, que consultable par le public aux jours et heures définis conformément à l'article R. 123-16 du code de l'environnement. Pendant cette phase, l'autorité administrative n'est donc pas tenue de délivrer une copie des documents composant le dossier d'enquête, ni de faire droit aux demandes de communication sur un autre support. La commission émet donc un avis défavorable sur la demande de Madame M. en ce qu’elle tend à la communication de ce dossier sur support DVD. La commission observe néanmoins qu'aucune des dispositions relatives aux enquêtes publiques ne fait obstacle, par principe, à ce que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sous la conduite duquel se déroule l'enquête publique, autorise la communication des documents composant le dossier d'enquête selon d'autres modalités que celles prévues par les dispositions propres aux enquêtes publiques.
La commission relève que, pour obtenir la communication immédiate de l’intégralité du dossier soumis à enquête publique, Madame M. se prévaut des dispositions de l’article L. 123-11 du code de l’environnement dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, suivant lesquelles « Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. »
La commission constate toutefois qu’en vertu de l’article 245 de la loi du 12 juillet 2010, ces dispositions ne sont applicables qu’aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. La commission en déduit que, par ces dispositions, le législateur a entendu déroger au principe de l’applicabilité immédiate de la loi et a différé sa prise d’effet, en subordonnant expressément celle-ci à l’intervention préalable des mesures d’application qu’elle prévoit.
La commission, qui relève que le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement n’a, à ce jour, pas encore été publié, estime dès lors que Madame M. ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 123-11 de ce code dans leur rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010. Elle précise en effet que, à supposer même qu’une durée dépassant un délai raisonnable se serait écoulée depuis la promulgation de la loi, une telle circonstance, si elle serait de nature à permettre, le cas échéant, de contester au contentieux le refus du Gouvernement de prendre un décret d’application, ne saurait en revanche conduire à passer outre la volonté du législateur de différer la prise d’effet de cette loi et à appliquer immédiatement celle-ci.