Avis 20114907 Séance du 22/12/2011
- communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la situation des aérodromes franciliens d'aviation générale gérés par ADP pour l'année 2010 :
1) les données statistiques détaillées du trafic aérien ;
2) l'état des recettes et des dépenses.
Monsieur P., pour l' " Association de défense contre les nuisances aériennes de Plaisir " (ADECNAP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2011, à la suite du refus opposé par le président-directeur général d'Aéroports de Paris (ADP) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la situation des aérodromes franciliens d'aviation générale gérés par ADP pour l'année 2010 :
1) les données statistiques détaillées du trafic aérien ;
2) l'état des recettes et des dépenses.
La commission rappelle que la société anonyme Aéroports de Paris, issue de la transformation de l'établissement public " Aéroports de Paris " par l'article 1er de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, exerce une mission de service public définie par l'article L.6323-2 du code des transports selon lequel " Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. " La loi confie donc à cette société la poursuite d'une mission d'intérêt général et l'accomplissement d'un service d'intérêt général, justifiant l'exercice d'un contrôle étendu des collectivités publiques sur son fonctionnement. Par suite, la société Aéroports de Paris doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président d'Aéroports de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le document relatif aux statistiques des mouvements d'aéronefs sur les aérodromes d'aviation générale, statistiques qui n'existent que pour ceux de ces aérodromes qui sont dotés d'un organisme de contrôle de la circulation aérienne, est un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement (avis CADA n° 20091990 du 18 juin 2009). Elle émet, en conséquence, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
La commission note que le compte d'exploitation relative au " périmètre régulé ", qui comprend les aérodromes d'aviation générale, fait partie des documents que la société Aéroports de Paris doit transmettre chaque année à la direction générale de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre du contrat de régulation économique passé entre l'Etat et l'entreprise pour la période 2011-2015 en application de l'article L.6325-2 du code des transports. Elle estime, dès lors, que les documents visés au point 2) de la demande ont un lien direct avec la mission de service public de l'entreprise et revêtent, de ce fait, un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi de 1978. Elle relève, toutefois, que la communication de ces documents, en révélant des informations sensibles sur la situation économique et financière de l'entreprise ADP, qui est une société cotée, serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de cette loi. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.