Avis 20111763 Séance du 28/04/2011

- communication de la liste de toutes les exploitations laitières françaises détenant plus de 500 vaches.
Madame D., pour l'association Greenpeace France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire à sa demande de communication de la liste de toutes les exploitations laitières françaises détenant plus de 500 vaches. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a informé la commission de ce qu'il s'interroge sur la recevabilité d'une demande adressée par courrier éléctronique. Il a également indiqué que la liste sollicitée comporte des données personnelles (noms, adresses...) qui ne lui semblent pas communicables à des tiers. La commission rappelle, en premier lieu, que la demande de communication d'un document administratif peut être formulée sur papier libre ou par voie électronique. La commission rappelle, par ailleurs, qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. L'administration ne peut refuser la communication d'un document au seul motif qu'il comporterait une mention couverte par l'un des secrets précités. Le III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit en effet que : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". Cette communication partielle est subordonnée à deux conditions (CE, 4 janvier 1995, David) : - Le document doit être divisible, c'est-à-dire qu'il doit permettre de procéder en pratique à l'occultation. Tel est le cas d'un cahier détachable, d'une annexe nominative, mais aussi des documents où les mentions à occulter sont relativement peu nombreuses. - L'occultation ne doit pas dénaturer le sens du document ni priver d'intérêt la communication. Ainsi, un document comportant un très grand nombre de mentions couvertes par un secret et dont l'occultation s'avérerait particulièrement difficile pour l'administration devrait être regardé comme non communicable. En l'espèce, la commission estime qu'un tel document ne comporte aucune mention couverte par le secret en matière commerciale et industrielle et que seules les coordonnées personnelles des exploitants, couvertes par le secret de la vie privée, devront être occultées ou anonymisées préalablement à la communication en application des dispositions précitées. Elle estime qu'une telle occultation ne fait pas perdre son intérêt à la communication et émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.