Avis 20111643 Séance du 14/04/2011

- copie des documents la concernant fournis par la direction départementale des territoires du Finistère, ainsi que les éléments fournis au Médiateur de la République.
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire à sa demande de copie des documents la concernant fournis par la direction départementale des territoires du Finistère, d'une part, ainsi que les éléments fournis au Médiateur de la République à propos de sa réclamation, sur laquelle celui-ci s'est prononcé le 16 décembre 2002, d'autre part. S'agissant des documents fournis par la direction départementale des territoires du Finistère, la commission estime que ces documents administratifs, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont en principe communicables à l'intéressée, s'ils existent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des éléments fournis au Médiateur de la République, la commission constate, en l'absence, dans la loi n°2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, de dispositions transitoires qui maintiendraient, pour les dossiers clos, l'application des règles antérieures, que du fait de la suppression, par le II de l'article 17 de cette loi, entrée en vigueur le 31 mars 2011, de la mention, au 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, ces documents ne sont plus exceptés du droit d'accès prévu à l'article 2 de la même loi, ni soumis au délai particulier de communication des archives publiques, d'une durée de vingt-cinq ans, fixé au b du 1° du I de l'article L.213-2 du code du patrimoine. Les documents relatifs aux procédures ouvertes par le Médiateur de la République et non clôturées à la date du 31 mars 2011, qui se poursuivent devant le Défenseur des droits en application du III de l'article 44 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, et les documents produits ou reçus à l'avenir, dans le cadre de sa mission de service public, par cette autorité, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2011-626 DC du 29 mars 2011, a qualifiée d'autorité administrative, ne font pas non plus l'objet d'une exception qui leur soit propre au droit d'accès institué à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ou au droit d'accès aux archives publiques. S'appliquent en revanche à l'ensemble de ces documents, qu'ils soient relatifs à des procédures clôturées par le Médiateur de la République avant le 31 mars 2011 ou à des procédures poursuivies ou engagées devant le Défenseur des droits à compter de cette date, les exceptions, limites et réserves maintenues à cet article de la loi, aux I et II de l'article 6 de la même loi et à l'article L.213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents fournis au Médiateur de la République détenus par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, estime qu'ils sont intégralement communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, et prend note de l'intention du ministre de procéder à cette communication.