Conseil 20111242 Séance du 17/03/2011
- caractère communicable à Maître XXX de LA VAISSIERE, avocat honoraire du barreau de Paris et chargé d'un enseignement sur la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice à l'université de Montpellier I, du rapport faisant état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'Etat à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions, déposé au Parlement sur le fondement de l'article 22 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats ;
- possibilité, en cas de réutilisation par le demandeur, de soumettre celle-ci au paiement d'une redevance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mars 2011 votre demande de conseil relative :
-au caractère communicable du rapport faisant état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'Etat à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions, déposé au Parlement sur le fondement de l'article 22 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.
- dans le cas où la commission considèrerait que ce document est communicable, à la possibilité, en cas de réutilisation par le demandeur, de soumettre celle-ci au paiement d'une redevance.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. (...)/ Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. " ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : " La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante./ (...) Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. " ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs : " La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sur toutes questions relatives à l'application des chapitres Ier, II et IV du titre Ier de cette loi et du titre Ier du livre II du code du patrimoine. "
La commission déduit de ces dispositions qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un document produit ou reçu par une assemblée parlementaire. Elle constate qu'en l'espèce, le rapport en question, qui a été exclusivement produit, en application d'une disposition législative, à l'intention du Parlement, présente ce caractère.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la demande de conseil relative au caractère communicable de ce document et à ses conséquences en cas de réutilisation.