Conseil 20104620 Séance du 02/12/2010

- caractère communicable à une patiente, du certificat médical établi par un psychiatre en vue de demander sa mise sous sauvegarde de justice.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 décembre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une patiente, du certificat médical établi par un psychiatre en vue de demander sa mise sous sauvegarde de justice. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). S'agissant plus précisément des mesures de sauvegarde de justice, la commission rappelle que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion. Dans ces conditions, la commission considère que, dès lors que les documents qui figurent dans un dossier de curatelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur le déroulement des opérations de curatelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, ils constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. En l'espèce, la commission observe que le certificat médical sur lequel porte votre demande de conseil a été transmis à l'autorité judiciaire en vue de demander une mise sous sauvegarde de justice, en application des articles 428 et suivants du code civil. Elle estime donc qu'il revêt un caractère juridictionnel et que seule l'autorité judiciaire peut décider de sa communication.