Conseil 20093902 Séance du 22/12/2009

- caractère communicable aux candidats à un poste d'enseignant-chercheur, des rapports établis à leur sujet par les deux membres du comité de sélection désignés en qualité de rapporteurs ; - si ces rapports sont communicables aux intéressés, à quel moment cette communication peut-elle intervenir ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 décembre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux candidats à un poste d'enseignant-chercheur, des rapports établis à leur sujet par les deux membres du comité de sélection désignés en qualité de rapporteurs, dans le cadre de la procédure de recrutement fixée par le décret n° 2008333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs. La commission rappelle, d'une part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission rappelle que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; / portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou aisément identifiable ; / faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (.). La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Lorsqu'un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d'identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque décision. La commission relève, d'autre part, que la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs est fixée par l'article 4 du décret du 10 avril 2008. Il est ainsi prévu que le comité de sélection examine les dossiers des candidats parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités. Le même article dispose qu'" au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. " (.) " Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. " Le procès-verbal du comité de sélection ainsi que les avis motivés émis, accompagnés s'il y a lieu de la liste de classement, sont transmis au conseil d'administration de l'université. Le conseil d'administratration siégeant en formation restreinte propose ensuite le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, qui est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au vu de ces éléments, la commission considère que les rapports établis par les deux membres du comité de sélection désignés en qualité de rapporteurs sont, s'ils existent sous forme écrite, des documents administratifs communicables au candidat concerné, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur d'autres candidats notamment), en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que, compte tenu du déroulement de la procédure de recrutement, les rapports relatifs aux personnes qui n'ont pas été sélectionnées pour être auditionnées par le comité de sélection leur sont communicables dès lors que ce dernier a fixé la liste des candidats retenus pour l'audition. Les candidats sélectionnés pour être entendus par le comité de sélection, qu'ils aient été ou ont retenus sur la liste qui sera transmise au conseil d'administration restreint, peuvent quant à eux obtenir communication des rapports les concernant, à la date à laquelle le comité de sélection rend ses avis sur l'ensemble des candidatures et les transmet au conseil d'administration, les rapports concernant ses candidats perdant seulement alors leur caractère préparatoire.