Avis 20071673 Séance du 21/06/2007

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Monsieur L., pour l'Agence Pays de Loire - DLE Ouest, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2007, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande-Atlantique (CAP Atlantique) à sa demande de communication, à la société DLE dont l'offre n'a pas été retenue, des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché négocié ayant pour objet la construction d'un bassin tampon d'eaux usées sur le site de Pavie sachant que la notification du marché est suspendue : - 1) pour chaque phase de la procédure (phase initiale, phases de négociation) et pour le groupement retenu : - acte d'engagement (paroi moulé) ; - bordereau des prix ; - DPGF ; - options ou variantes proposées ; - mémoire justificatif ; - questionnaires adressés aux entreprises en phase de négociation ; - réponses des entreprises à ces questionnaires ; - procès-verbal d'enregistrement de l'arrivée des offres, avec copie des accusés de réception ; - procès-verbal d'ouverture des plis ; - 2) pour la dernière phase de la procédure : - rapport d'analyse et de choix des offres comprenant en particulier le rapport d'analyse ayant conduit à écarter la solution palplanches et la grille de notation des entreprises faisant apparaître la note globale de chacune ; - DPGF finale du groupement retenu ; - options ou variantes éventuelles intégrées au marché du groupement retenu ; - rapport de présentation aux autorités de contrôle ; - procès-verbal de la décision d'attribution du marché ; - 3) que les dispositions soient prises pour que leur soit adressée systématiquement copie de : - ordres de service ; - planning des travaux ; - PV de chantiers (compte rendus de réunions) ; - factures mandatées ; - PV de réception ; - décompte général et définitif ; - et plus généralement toutes les pièces qui pourraient modifier les conditions d'exécution du marché. La commission rappelle à titre liminaire que le droit à communication garanti par la loi du 17 juillet 1978 ne peut s'exercer qu'à l'égard de documents administratifs existants, à l'exclusion des documents futurs. L'administration n'est donc jamais tenue de déférer à une demande d'abonnement. Dès lors, la demande est irrecevable en son point 3. La commission indique en outre qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et communicables sous réserve des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, relatives au secret en matière industrielle et commerciale. En revanche, lorsque le marché en cause a été déclaré infructueux, la commission considère que les documents se rapportant à la procédure revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas communicables, en application de l'article 2 de la loi de 1978, aussi longtemps que la commune n'a pas définitivement renoncé à lancer une nouvelle procédure. En l'espèce, la commission constate qu'une nouvelle consultation doit être lancée pour la réalisation des travaux du bassin tampon de Pavie. Elle estime par conséquent que les documents visés aux points 1 et 2 revêtent un caractère préparatoire, et émet un avis défavorable à leur communication.